Après le prononcé du divorce, si les époux n’ont pas réussi à assurer un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux en raison d’une relation conflictuelle et de désaccords persistants entre eux, ils procèdent à une assignation en partage. Le tribunal peut alors ordonner la liquidation de ces intérêts conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et désigner à cet effet un notaire. Le rôle du notaire ainsi commis par le tribunal consiste à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

1. OUVERTURE DU DOSSIER

Dans un premier temps, il appartient au notaire de prendre contact avec les avocats des ex-époux, ou les parties directement si celles-ci ne sont pas représentées, afin de débuter sa mission judiciaire.

Une des conditions essentielles au démarrage de la mission judiciaire repose sur le fait que les parties doivent opérer, dans les délais impartis, la consignation ordonnée aux termes de la décision judiciaire. Cette consignation est une provision à valoir sur les émoluments du notaire. Son montant est fixé par le juge et son versement est ordonné directement entre les mains du notaire commis.

Si cette consignation n’est pas réalisée, la mission du notaire devient caduque et ne pourra débuter. Néanmoins, afin de ne pas bloquer la procédure judiciaire sur la seule volonté d’un ex-époux dont le but serait de gagner du temps et de ralentir les opérations, il est très fréquent que le juge prévoie, en cas de carence de l’une des parties, que l’autre puisse faire l’avance de cette consignation à charge de comptes dans la liquidation du régime matrimonial.

Une fois cette condition remplie, le notaire organise généralement un premier rendez-vous en son étude, en présence des avocats et des ex-époux, afin d’ouvrir les opérations. Toutefois cette réunion, pour utile qu’elle puisse être, ne présente aucun caractère légal obligatoire. L’absence des parties à cette première réunion ne constitue donc aucunement un obstacle à la mission du notaire qui la poursuivra alors par correspondance.

2. CONSTITUTION DU DOSSIER

Dans un second temps, le notaire dresse la liste des pièces justificatives nécessaires à ses opérations et fixe un calendrier de communication. Pour le cas où les pièces utiles à sa mission ne lui seraient pas communiquées ou face à l’inertie d’une des parties, il dispose d’une solution efficace puisqu’il peut rendre compte au juge commis de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter ou de mener à bien sa mission conformément à l’article 1371 du Code de procédure civile. Le juge commis peut alors adresser des injonctions de communication aux parties et prononcer éventuellement des astreintes.

Après cela, il appartient au notaire désigné d’établir un projet d’état liquidatif chiffré détaillant les droits des parties. Ce dernier recueille les dires des ex-époux et répond sur les points litigieux en motivant la solution retenue dans son projet d’état liquidatif. La mission s’achève par le dépôt au tribunal d’un acte de procès-verbal de dires auquel est annexé la version définitive de l’état liquidatif.

3. RÉSOLUTION ET DÉLAIS

La mission judiciaire doit être réalisée dans le délai imparti par le jugement ou, à défaut, le délai légal qui est de douze mois. Il est néanmoins possible pour le notaire désigné qui constate, à l’approche de l’expiration de ce délai, qu’il ne sera pas en mesure de déposer son projet d’état liquidatif, d’en informer la juridiction en précisant les raisons qui ne lui ont pas permis d’accomplir sa mission dans les temps afin d’obtenir une prorogation de délai.

La mission judiciaire se déroule également sous le respect du principe contradictoire. Cela signifie que toute pièce ou information communiquée par un ex-époux doit être portée à la connaissance de l’autre et le notaire ne peut recevoir ou communiquer seul avec l’une ou l’autre des parties.

Afin de permettre la sérénité et l’impartialité des débats, il est important que le notaire désigné ne soit pas le notaire de famille de l’un des époux. En effet, si tel était le cas, une des parties pourrait considérer que l’état liquidatif est entaché de partialité. Or il est essentiel que les ex-époux soient sereins et n’aient aucun doute quant à l’impartialité du professionnel.

Enfin, il convient de garder à l’esprit qu’il est toujours possible pour les ex-époux de sortir de la voie contentieuse pour se diriger vers la voie amiable. En effet, il se peut que les opérations judiciaires, ayant permis des recherches et investigations de nature à éclairer de nombreux points conflictuels, donnent l’opportunité aux ex-époux de trouver un terrain d’entente pour parvenir à un accord dont les modalités seront formalisées dans un acte de liquidation et de partage amiable.