Les formules que l’on trouve dans les actes notariés ne sont pas toujours limpides et nécessitent parfois d’être explicitées.


La présente page a été pensée pour permettre à chacun de mieux appréhender les termes employés par les notaires et les collaborateurs de l’Étude 352.

  • Abattement

    Réduction opérée sur l’assiette de l’impôt qui ne portera ainsi que sur une somme réduite. Le résultat est le même que si l’on avait diminué directement le taux de l’impôt.

  • Acte authentique

    Un écrit établi par un officier public (un notaire par exemple), sur support papier ou électronique et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux, c’est-à-dire que l’acte fait foi jusqu’à preuve du contraire de faits qui n’auraient pas été personnellement constatés par l’officier public. L’autre caractéristique de l’acte authentique est qu’il est exécutoire de plein droit.

  • Acte de notoriété

    Acte dressé par un notaire afin de constater l’existence d’un droit (souvent en présence de témoins attestant de faits notoirement connus). Dans le cadre d’un dossier de succession il s’agit généralement du premier acte signé permettant d’établir la dévolution successorale, c’est-à-dire de déterminer qui sont les héritiers.

  • Acte sous seing privé ou « acte sous signature privée »

    Acte comportant uniquement la signature des parties au contrat, et le cas échéant de leurs conseils. Il s’oppose à l’acte authentique reçu et signé par un officier public.

  • Apostille

    Pour pouvoir circuler à l’étranger les actes publics français doivent faire préalablement l’objet, hors cas de dispense, d’une apostille ou d’une légalisation, afin de confirmer la véracité de la signature et la qualité du signataire.

    L’apostille, prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961, est une formalité allégée unique : elle consiste, après la vérification de la qualité du sceau et de la signature de l’auteur de l’acte, en l’apposition sur l’acte lui-même d’un timbre, conforme à un modèle annexé à la convention susmentionnée. La délivrance des apostilles (et des légalisations) a été profondément modifiée pour décharger les parquets généraux des juridictions de cette formalité au profit du notariat (sauf exceptions) et pour dématérialiser la procédure.

  • Astreinte

    Mesure mise en place afin de contrer la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une condamnation (L.131-1 du Code de procédures civiles d’exécution). Ainsi, le débiteur qui se refuse à exécuter ses obligations peut être condamné par le juge au paiement d’une certaine somme d’argent jusqu’à ce qu’il s’exécute. Le montant de l’astreinte augmente progressivement en fonction du rythme décidé par le juge. L’astreinte peut également être prononcée à titre préventif.

  • Consignation

    Conservation de la rémunération due au notaire dans le cadre de sa mission judiciaire. Le versement par les clients de cette provision à faire valoir sur la rémunération du notaire, dont le montant est fixé par le tribunal, lui permet de débuter les opérations judiciaires. Cette somme peut être consignée soit entre en la comptabilité de l’étude, soit directement à la régie du tribunal.

    À titre d’exemple, quand un notaire expert est désigné par le juge aux affaires familiales pour une liquidation-partage d’un régime matrimonial, les sommes nécessaires à la réalisation de son rapport d’expertise seront consignées avant qu’il ne puisse débuter sa mission.

  • Dévolution successorale

    Détermine l’ensemble des héritiers ou légataires appelés à recueillir une succession. En pratique, le notaire remet une attestation dévolutive (reprenant la dévolution successorale) aux héritiers après la signature de l’acte de notoriété. Ce document sert notamment à débloquer les fonds auprès des banques.

  • Minute

    Original d’un jugement ou d’un acte notarié qui est nécessairement conservé par l’autorité ayant reçu l’acte.

  • Nue-propriété

    Il s’agit d’un des éléments du droit de propriété d’un bien dont le complément est l’usufruit. Ce droit permet à son titulaire de disposer juridiquement de la chose (par exemple vendre), mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose. Fiscalement, la valeur de la nue-propriété correspond à une quotité de la valeur de la pleine propriété fixée selon un barème établi par référence à l’âge de l’usufruitier.

  • Pension de réversion

    Pension versée au conjoint et/ou à un ex-conjoint d’une personne qui avait acquis de son vivant des droits à une retraite ou à un avantage de l’assurance vieillesse.

  • Prestation compensatoire

    Capital destiné à compenser, autant que possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux divorcés. Son règlement peut se traduire soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété, soit par un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

    À titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer le règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

  • Principe du contradictoire

    Principe cardinal de la procédure judiciaire apportant aux parties la garantie que, lors d’un procès, elles ne peuvent être jugées sans qu’il leur ait été possible de faire valoir les arguments à l’appui de leurs prétentions, à la fois entre elles et devant le juge, et de connaître les prétentions juridiques de leur adversaire.

  • Quote-part

    Cela désigne la fraction qui revient à une personne dans la répartition d’un tout (bien immobilier ou capital par exemple).

  • SCI

    « Société civile immobilière » – Forme de société civile constituée à minima de deux associés permettant de gérer un patrimoine immobilier. Les SCI ont pour objet la gestion et la location d’immeubles qui peuvent être apportés par les associés ou bien acquis par la SCI. 

  • Testament authentique

    Acte reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il est dicté par le testateur, écrit par le notaire puis lu au testateur. Depuis la loi n°2015-177 du 16 février 2015, les personnes ne pouvant s’exprimer en langue française, pouvant écrire cette langue mais ne pouvant parler, ne pouvant ni parler ni entendre ou ni lire ni écrire peuvent recourir à ce type de testament avec l’aide d’un interprète et du notaire.

  • Testament olographe

    Acte entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. La signature doit nécessairement être apposée à la suite des dispositions de dernières volontés sous peine de nullité du testament.

  • Usufruit

    Il s’agit d’un des éléments du droit de propriété d’un bien dont le complément est la nue-propriété.

    La détention de l’usufruit confère à son titulaire le droit d’utiliser une chose dont une autre personne est propriétaire et d’en percevoir les fruits (toucher les loyers par exemple), mais non celui d’en disposer (par exemple vendre), lequel appartient au nu-propriétaire. En revanche, l’usufruitier peut disposer de son propre droit, c’est-à-dore qu’il peut céder son usufruit ou y renoncer.

  • Viager

    Se dit d’un droit dont on a la jouissance durant sa vie, mais dont le bénéfice ne passe pas aux héritiers (une rente viagère par exemple).